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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail)

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail)


La section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 5
« Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formation


« Paragraphe 1
« Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé


« Art. R. 6332-93.-Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.
« Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.
« Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.


« Paragraphe 2
« Gestion des ressources


« Art. R. 6332-94.-Les ressources au titre de la section particulière mentionnée à l'article R. 6332-93 sont destinées :
« 1° Au financement des frais de formation des actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-16 organisées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5 ;
« 2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
« Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1.


« Paragraphe 3
« Contrôle


« Art. R. 6332-95.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation.
« Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-94. »