L'article R. 6332-80 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6332-80.-Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1. »