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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail)


La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2
« Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation


« Paragraphe 1
Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire


« Art. R. 6332-43.-Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
« 1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
« 2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salarié ;
« 3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
« 4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
« Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
« Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.


« Paragraphe 2
« Gestion des ressources


« Art. R. 6332-44.-Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :
« 1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;
« 2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;
« 3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.
« Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.


« Paragraphe 3
« Contrôle


« Art. R. 6332-4.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation.
« Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-43 à R. 6332-44. »