I.-Le paragraphe 5 (ancien paragraphe 4) de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi intitulé : « Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés ».
II.-L'article R. 6332-36 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 6332-1 » ;
2° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ; »
3° Le 5° du I est abrogé ;
4° Aux 4° et 5° du II, la référence au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 est remplacée par une référence au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
5° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées ».
III.-L'article R. 6332-37 du même code est abrogé.
IV.-L'article R. 6332-37-1 du même code devient l'article R. 6332-37 et les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
« Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
V.-Les articles R. 6332-37-2 et R. 6332-37-3 du même code sont abrogés.
VI.-L'article R. 6332-37-4 du même code devient l'article R. 6332-37-1 et les mots : « la part variable applicable à l'organisme correspond au pourcentage minimum prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 » sont remplacés par les mots : « les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article. »
VII.-L'article R. 6332-37-5 du même code devient l'article R. 6332-37-2.
VIII.-L'article R. 6332-37-6 du même code devient l'article R. 6332-37-3 et est ainsi modifié :
1° Les mots : « R. 6332-37-1 » sont remplacés par les mots : « R. 6332-37 » ;
2° Les mots : « signataire de la convention » sont supprimés.