I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 6332-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les disponibilités excédant les montants dont l'organisme collecteur peut disposer en application des articles R. 6332-28 et R. 6332-28-1 sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »
II. - Les articles R. 6332-83 et D. 6332-94 du même code sont abrogés.