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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail)


I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 6332-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les disponibilités excédant les montants dont l'organisme collecteur peut disposer en application des articles R. 6332-28 et R. 6332-28-1 sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »
II. - Les articles R. 6332-83 et D. 6332-94 du même code sont abrogés.