Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1239 du 24 octobre 2014 relatif à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1239 du 24 octobre 2014 relatif à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le décret du 28 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 5 et 9, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
2° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
« Il est consulté sur :
« 1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
« 2° Les demandes d'accréditation ;
« 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
« Il peut émettre des vœux.
« Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil des études est consulté sur :
« 1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
« 2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;
« 3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
« 4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires ;
« Il peut émettre des vœux. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret pris pour leur application» sont remplacés par les mots : « les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 du code de l'éducation » ;
5° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Le pouvoir disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs est exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire dans les conditions fixées aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation. Les personnels en service au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut ou cadre d'emploi. »