Le décret du 25 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : « aux universités Bordeaux-I et Bordeaux-II » sont remplacés par les mots : « à l'Université de Bordeaux » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur “Université de Bordeaux” » sont remplacés par les mots : « de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine » et les mots : « les universités Bordeaux-I et Bordeaux-II » sont remplacés par les mots : « l'Université de Bordeaux » ;
3° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil, et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'institut. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le directeur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission “égalité entre les hommes et les femmes”. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le président de l'Université de Bordeaux et le président de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ou leurs représentants ; » ;
6° La première phrase du premier alinéa de l'article 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. » ;
7° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. » ;
8° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
« Il est consulté sur :
« 1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
« 2° Les demandes d'accréditation ;
« 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
« 4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs.
« Il peut émettre des vœux.
« Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
« II. - Le conseil des études est consulté sur :
« 1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
« 2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;
« 3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
« 4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.
« Il peut émettre des vœux. »