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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1239 du 24 octobre 2014 relatif à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1239 du 24 octobre 2014 relatif à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le décret du 26 février 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 5, 6 et 18, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
2° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'université Paris-Dauphine exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application.
« L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'université. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le président de l'université Paris-Dauphine installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission “égalité entre les hommes et les femmes”. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration exerce, en ce qui concerne l'université Paris-Dauphine, les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 8, après le mot : « délibère », sont insérés les mots : « sur les règles relatives aux examens, » ;
5° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le président de l'université Paris-Dauphine lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10. - Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
« Il est consulté sur :
« 1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
« 2° Les demandes d'accréditation ;
« 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
« 4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs ;
« 5° La création ou la suppression des instituts et des départements et des services communs à caractère scientifique ;
« 6° Le contrat d'établissement.
« Il peut émettre des vœux.
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. » ;


7° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12. - Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur :
« 1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
« 2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, les créations de diplômes propres et sur l'évaluation des enseignements ;
« 3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
« 4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.
« Il peut émettre des vœux. » ;
8° A l'article 17, les mots : « articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « articles L. 719-1, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation » ;
9° A l'article 22, les mots : « l'article 23 du décret du 14 janvier 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 719-68 du code de l'éducation » ;
10° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation » et au second alinéa du même article, les mots : « les articles 3, 4, 17 et 19 du décret du 14 janvier 1994 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation ».