Le décret du 22 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 8, 9, 12, 12-1 et 19, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
2° Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission “égalité entre les hommes et les femmes”. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article 20 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. » ;
4° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. » ;
5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
« Il est consulté sur :
« 1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
« 2° Les demandes d'accréditation ;
« 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
« 4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs ;
« 5° La création ou la suppression des unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation.
« Il peut émettre des vœux.
« Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »