Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) pour le baccalauréat série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » en classe de première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année scolaire 2014-2015)
Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret scolaire du lycée » (LSL) pour le baccalauréat série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » en classe de première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale pour l'année scolaire 2014-2015)
Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont :
- le chef de l'établissement et son adjoint ; - le conseiller principal d'éducation ; - le professeur principal ; - les enseignants ; - l'élève ; - les responsables légaux de l'élève mineur ; - les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie.
Les président et vice-président du jury du baccalauréat technologique et le chef de centre de délibération sont destinataires de données strictement anonymes issues du livret scolaire du lycée, à des fins d'évaluation des candidats au baccalauréat.