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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement)


Les 5° et 6° de l'article R. 421-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;
« 6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; ».