L'article 9 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les documents fournis à l'appui d'une demande de subvention précisent la répartition du chiffre d'affaires par service de radio exploité et distinguent l'activité radiophonique par voie hertzienne de toute autre activité. Tout complément paraissant nécessaire à l'instruction de la demande peut être sollicité.
« Sous réserve de l'accord du service de radio recueilli lors du dépôt de la demande de subvention et de son information préalable, le ministre chargé de la communication peut organiser, aux frais de l'administration, des contrôles sur pièces et dans les locaux affectés à l'activité radiophonique aux seules fins de vérification du respect des dispositions du présent décret par les services de radio.
« En cas de refus opposé à l'exercice des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent, le bénéfice de la subvention est retiré au service concerné et les sommes versées sont remboursées. Le défaut de remboursement entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. »