Les huit premiers alinéas de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La subvention sélective à l'action radiophonique est attribuée aux services de radio par voie hertzienne en fonction de :
« 1° Leurs actions culturelles et éducatives ;
« 2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;
« 3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local.
« A titre complémentaire, sont prises en compte :
« 1° La diversification de leurs ressources ;
« 2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;
« 3° La participation à des actions collectives en matière de programmes ;
« 4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme. »