Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice et qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Proposer une programmation d'intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures entre 6 heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d'animation ou fournis par un tiers ;
« 2° Justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions mentionnées au 1°, par des personnels d'antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.
« Les services de radio bénéficiaires de la subvention d'exploitation rendent compte de son utilisation par la fourniture de justificatifs dans un délai de six mois suivant la demande du ministre chargé de la communication. A défaut, ou si la subvention n'a pas été utilisée exclusivement pour l'exploitation de l'activité radiophonique par voie hertzienne, le bénéficiaire est tenu de la rembourser dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. Le défaut de remboursement dans ce délai entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. »