L'article 4 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : « toutes taxes comprises » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 8 000 € » est remplacé par les mots : « 4 000 euros » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La subvention initiale et la subvention complémentaire font, chacune, l'objet de deux versements :
« 1° Le premier, versé sur présentation d'un projet d'investissement accompagné de devis, correspond à 60 % de l'aide accordée ;
« 2° Le second, qui doit être sollicité dans un délai maximum d'un an à compter de la date de notification du premier versement, correspond au solde de la subvention accordée. Il est effectué au vu des justificatifs des investissements réalisés postérieurement à la date de notification du premier versement. Si l'investissement réalisé est inférieur au projet initial, le montant de la subvention accordée est révisé. Le service de radio est tenu de procéder au remboursement du trop-perçu, dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication. En l'absence de justificatif, il est tenu dans le même délai au remboursement intégral des sommes perçues. Le défaut de l'un ou l'autre de ces remboursements entraîne la suspension du versement de toute subvention prévue par le présent décret. »