Les dispositions de l'article 8 du même décret sont ainsi modifiées :
1° Le II de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le Conseil commun siège en formation spécialisée :
« 1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;
« 2° Pour l'examen des questions relatives aux évolutions de l'emploi public, à la politique des retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics ;
« 3° Pour l'examen des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels ;
« 4° Pour l'examen des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail ;
« 5° Pour l'examen des questions relatives aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics.
« La formation mentionnée au 3° est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, membre du collège des représentants des employeurs territoriaux. Cette formation spécialisée peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.
« Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun de la fonction publique qu'il désigne pour la durée du mandat. La formation spécialisée mentionnée au 2° est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
« Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote. »
2° Au cinquième alinéa du III, les mots : « projets de texte mentionnés à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « projets de texte mentionnés à l'article 2, qui peuvent également être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, ».