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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1234 du 23 octobre 2014 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1234 du 23 octobre 2014 modifiant le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique)


Après le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 30 janvier 2012 susvisé, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique débat, chaque année, des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article 8.
« Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés au premier alinéa. Il comporte également des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.
« Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. »