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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification »)


La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée d'un engagement de conformité par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police. Cet engagement accompagné d'un dossier technique de présentation fait référence au présent arrêté.