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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « logiciel d'uniformisation des procédures d'identification »)


Ont accès aux données et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service ou commandants d'unité, affectés dans les services et unités de police judiciaire mettant en œuvre les traitements, dans la limite du besoin d'en connaître.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ainsi que les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs pour les recherches relatives aux infractions et aux procédures.