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Article AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2014 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des médecins (CARMF))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2014 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des médecins (CARMF))


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 7 OCTOBRE 2014 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS DES RÉGIMES INVALIDITÉ-DÉCÈS ET ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS


I. - Les statuts du régime invalidité-décès des médecins sont modifiés comme suit :
1. L'article 1er est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « d'activité » et les mots : « aux 2e, 3e et 4e alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
Après le neuvième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour la couverture des prestations prévues sous les titres II et III ci-après, il est appliqué au médecin adhérent volontaire la classe forfaitaire de cotisation correspondant à des revenus inférieurs au plafond (classe A). »
Après le dixième alinéa, devenu onzième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Cette dispense est également applicable au conjoint collaborateur bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse et qui participe à l'activité professionnelle du médecin. »
2. Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « d'un montant correspondant à la majoration pour conjoint du médecin invalide prévue à l'article 4 ter » sont remplacés par les mots : « de 35 % ».
3. A l'article 4 ter, après les mots : « générateur de l'invalidité », sont ajoutés les mots : « , et dont les ressources personnelles du conjoint, telles que définies à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, n'excèdent pas le plafond prévu au même article pour une personne seule. Si le bénéfice de la majoration conduit à un dépassement de ce plafond, son montant est réduit à concurrence de ce dépassement. »
4. L'article 12 est ainsi modifié :


- au quatrième alinéa du b du B du 2, les mots : « le montant annuel de l'indemnité journalière ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « le service des indemnités journalières peut être poursuivi au taux réduit, lequel est fixé chaque année par le conseil d'administration conformément aux dispositions prévues à l'article 13 » ;
- au deuxième alinéa du c du B du 2, les mots : « , mais dans ce cas, le montant annuel de celle-ci ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « au taux réduit, lequel est fixé chaque année par le conseil d'administration conformément aux dispositions prévues à l'article 13 » ;
- au premier alinéa du d du B du 2, les mots : « le montant annuel de l'indemnité journalière ne peut être supérieur au maximum du total des allocations du régime d'allocation de vieillesse et du régime complémentaire d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « les indemnités journalières sont versées au taux réduit, lequel est fixé chaque année par le conseil d'administration conformément aux dispositions prévues à l'article 13 ».


II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins sont modifiés comme suit :
1. L'article 3 est ainsi modifié :


- au deuxième alinéa, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « d'activité » et les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
- à ce même alinéa, les mots : « dans la limite d'un plafond égal à 600 000 F en 1996 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 3,5 fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée » ;
- le troisième alinéa est supprimé ;
- au septième alinéa, devenu sixième alinéa, après le mot : « revenus », sont insérés les mots : « d'activité » et les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
- aux neuvième et dixième alinéas, devenus huitième et neuvième alinéas, les deux occurrences du mot : « professionnels » sont remplacés par les mots : « d'activité » et les deux occurrences des mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».


2. L'article 19 est ainsi modifié :
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque cotisation ayant fait l'objet d'une exonération attribuée dans les conditions visées au premier ou deuxième alinéa de l'article 10 donne droit à attribution de 4 points. »
Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation annuelle réglée par un médecin adhérent volontaire dans le cadre des articles 48 et 49 des présents statuts donne droit à l'attribution de 4 points. »
3. A l'article 22, les mots : « franc pour franc » sont remplacés par les mots : « euro pour euro ».
4. A l'article 52, après les mots : « à titre obligatoire », sont ajoutés les mots : « , elle ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération ».
5. L'article 62 est ainsi rédigé :
« Les allocations sont payables trimestriellement à terme échu jusqu'au 31 décembre 2014.
« A compter du 1er janvier 2015, les allocations sont versées mensuellement le dernier jour du mois.
« Toutefois, pour les allocations ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 2015, les paiements afférents aux mois de novembre et décembre 2015 font l'objet d'un seul versement à terme échu de décembre et ceux afférents au mois de décembre 2016 sont versés à terme échu.
« Les frais de paiement sont à la charge de la caisse.
« Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des allocations en dehors du territoire français sont imputés sur leur montant. »
6. L'article 64 est abrogé.
7. L'article 68 est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 0,25 point ou 0,50 point par trimestre, ».
Après le deuxième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1. Au titre des périodes prévues : ».
Au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « premièr, deuxième et quatrième ».
Après le quatrième alinéa, devenu cinquième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 2. Au titre des périodes pendant lesquelles le conjoint collaborateur a été affilié à titre facultatif au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales ou a procédé au versement prévu à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale dans la limite de six années. »
Après le cinquième alinéa, devenu septième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les conjoints collaborateurs radiés du régime lors de la demande de rachat, son prix est égal, selon leur choix, au quart ou à la moitié du montant fixé à l'alinéa précédent. »
Au sixième alinéa, devenu neuvième alinéa, après les mots : « par trimestre », sont ajoutés les mots : « pour le rachat prévu au 1. »