I. - Les dispositions du 1°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 1er du présent décret relatives aux commissions consultatives mixtes s'appliquent en vue des élections qui interviendront en décembre 2014.
II. - En Nouvelle-Calédonie, il est mis fin au mandat en cours des membres des commissions mixtes au plus tard à l'occasion de l'élection des commissions consultatives mixtes qui interviendra en décembre 2014.