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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1232 du 22 octobre 2014 modifiant le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1232 du 22 octobre 2014 modifiant le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française)


L'article 12 du décret du 28 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les références : « R. 914-4 à R. 914-13, » sont supprimées ;
2° Au 1° et au 2° du I, les références : « R. 914-15, R. 914-16, », « R. 914-20 à R. 914-23, », « R. 914-28 à R. 914-31, » et « R. 914-50, R. 914-51, » sont supprimées ;
3° Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement”, et de ses IV et V. »
4° Les II et III deviennent respectivement III et IV ;
5° Au II, qui devient III :
a) Au premier alinéa, les mots : « Pour l'application du I : » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du I et du II : » ;
b) Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées “commission consultative mixte locale du premier degré” et “commission consultative mixte locale du second degré” et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à chacune de ces collectivités.
« En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de ces collectivités en charge de l'éducation ; ».