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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges)


L'article D. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 321-15.-Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
« Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
« Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
« La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.
« Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
« Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées. »