Au 1er mars de chaque année, le conseil départemental de l'ordre transmet les demandes à la commission nationale de première instance compétente.
Pour chaque candidat, la commission nationale de première instance concernée, examine les qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation ainsi que l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé dans la spécialité du groupe I demandée.
Elle évalue son aptitude à obtenir un droit d'exercice complémentaire dans cette spécialité non qualifiante du diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en se référant au programme établi par la maquette de formation de la spécialité concernée dans l'attente de la publication de l'arrêté approuvant les référentiels de compétences requises pour l'exercice de ces spécialités mentionné à l'article 3 du décret du 3 mai 2012 susvisé.
Les conclusions de la commission compétente font l'objet d'avis motivés signés par son président. Lorsque les avis sont favorables, ils sont suivis de l'établissement d'un classement établi par département au regard de la qualité du dossier. Lorsque les avis sont défavorables, ils comportent des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.
Ces avis et le classement sont adressés au conseil départemental de l'ordre intéressé.