Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 octobre 2014 pris en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers)


Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, au titre de l'année civile par région puis par département, le nombre maximum de médecins pouvant bénéficier d'un droit d'exercice complémentaire relevant des diplômes d'études spécialisées complémentaires de groupe I.
Le dossier de demande d'exercice complémentaire est adressé avant le 15 février de chaque année par l'intéressé au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est établie par le Conseil national de l'ordre, mentionnant la spécialité non qualifiante du groupe I dans laquelle un droit d'exercice complémentaire est sollicité et, le cas échéant, l'option de ce diplôme.
Le candidat mentionne par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas déjà présenté, dans les trois années qui précèdent, sa candidature à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe I dans le cadre de la procédure de validation de l'expérience professionnelle prévue par les articles R. 632-75 et suivants du code de l'éducation.
Le Conseil national de l'ordre reçoit les demandes d'exercice complémentaire des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 du code de la santé publique pour un avis technique.
Le conseil départemental de la ville de Paris reçoit les demandes d'exercice complémentaire des médecins inscrits sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger prévue à l'article R. 4112-7 du code de la santé publique.