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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)


Transport.
Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par l'arrêté du 4 novembre 2008 modifié et conformément aux dispositions de l'article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, chaque lot d'anguilles, transporté depuis le lieu de débarquement et avant la première vente, doit être accompagné d'un document de transport.
Le document de transport est établi et complété par le transporteur. Les mentions obligatoires devant être portées sur ce document de transport figurent en annexe I du présent arrêté.
Au sens du présent article, on entend par transport les cas suivants :


- transport par un pêcheur professionnel de ses propres captures après débarquement et avant première vente ;
- transport par un mareyeur agréé des produits collectés auprès du pêcheur professionnel et avant établissement de la note de vente ;
- transport par un opérateur mandaté par un mareyeur ou un pêcheur après débarquement des produits de la pêche et avant première vente des produits.


Le pêcheur professionnel qui réalise lui-même le transport de ses captures d'anguille peut utiliser la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche correspondant aux produits transportés comme équivalent au document de transport à condition de faire figurer les mentions obligatoires listées en annexe I du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, l'opérateur assurant le transport d'anguilles avant la première vente transmet une copie du document de transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement et du lieu de destination, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du débarquement.
Le transport des civelles doit être effectué dans des conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur.