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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)


Déclarations de prise en charge.
Les opérateurs chargés de la collecte d'anguilles avant leur première vente sont tenus, conformément à l'article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une déclaration de prise en charge.
Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions de l'annexe 3 de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, est transmise aux mêmes destinataires et dans les mêmes délais que la note de vente.
Une copie est conservée avec les produits collectés jusqu'à l'établissement et la transmission de la note de vente visée précédemment.
Les pêcheurs qui regroupent leurs captures dans des installations communes de stockage font établir une déclaration de prise en charge par la personne responsable de l'installation.
Les pêcheurs qui conservent dans leurs installations personnelles des produits exclusivement capturés par leurs soins conservent un exemplaire de la déclaration de capture avec les produits concernés ; dans ce cas ils sont exemptés de déclarer la prise en charge des produits.