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Article AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)


1. Seuil de déclaration


Sans préjudice des obligations déclaratives définies par l'arrêté du 18 juillet 1990 et le règlement (CE) n° 1224/2009 susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels inscrivent leurs captures d'anguille de l'espèce Anguilla anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12 centimètres (civelle) et du premier kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure.
Le kilogramme est l'unité de mesure ; pour toute valeur de poids non entière, le poids doit être écrit avec une décimale.
Avant la pesée des produits, l'inscription des captures est réalisée en poids vif estimé.
Après la pesée des produits, l'inscription des captures est réalisée en poids vif net.
Dans ce cas l'inscription du poids estimé est rayée ou effacée.


2. Indication du stade biologique capturé


Lors de la capture d'anguilles de moins de 12 centimètres (civelle), le code FAO de l'espèce anguille (« ELE ») est complété de la précision « civelle ». L'inscription « ELE-civelle » est portée :


- dans la case « captures par espèces détenues à bord » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement ;
- dans la case « espèces débarquées » sur la fiche de pêche.


Les captures d'anguilles jaunes et argentées sont enregistrées de la même manière avec le code ELE et la précision « jaune » ou « argentée », soit « ELE-jaune » ou « ELE-argentée ».


3. Indication de la destination des captures de civelles


Lorsqu'elle est connue du pêcheur dès la capture, la destination des produits est indiquée sur la déclaration de capture et de débarquement.
La destination est indiquée en portant la mention « consommation » ou « repeuplement » en toutes lettres.
La mention est inscrite :


- dans la colonne « zone de pêche pays tiers » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement ;
- dans la ligne « secteur de pêche » sur la fiche de pêche.


4. Indication du bassin géographique de capture


Lors de la capture d'anguilles, l'unité de gestion anguille (UGA) est mentionnée dans la colonne « rectangle statistique » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la ligne « secteur de pêche » sur la fiche de pêche, selon la nomenclature suivante :


NOM DE L'UNITÉ
de gestion anguille (UGA)

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture de civelle

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture d'anguille
jaune ou argentée

Artois-Picardie

ARP

ARP

Seine-Normandie

SEN

SEN

Bretagne

BRE

BRE

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

LCV

LCV

Adhérents de l'organisation de producteurs « OP estuaire »

LOP

/

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

GDC

GDC

Adour-cours d'eau côtiers

ADR

ADR

Rhône-Méditerranée

-

RMD

Corse

-

CRS


5. Modalité et délai de transmission


Par dérogation avec le circuit de déclaration ordinaire, le pêcheur professionnel qui capture des anguilles de moins de 12 centimètres (civelles) transmet le feuillet original blanc de ses déclarations de captures et de débarquement :


- directement à FranceAgriMer ;
- dans les vingt-quatre heures après la fin des opérations de débarquement.


Aucune déclaration mensuelle « récapitulative » des déclarations visées au paragraphe précédent n'est établie ni transmise à FranceAgriMer.
Lorsque aucune pêche de civelles n'a eu lieu au cours du mois, une fiche de pêche barrée de la mention « néant » est établie par le pêcheur détenteur de la licence CMEA et transmise à la direction départementale des territoires et de la mer au plus tard le 5 du mois suivant.


6. Pêcheurs à pied professionnels


Les pêcheurs à pied professionnels visés par le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel sont soumis aux obligations déclaratives prévues par l'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle susvisé, et aux dispositions du présent arrêté en ce qui concerne les délai et modalité de transmission des déclarations de captures.