En application des dispositions de l'article 35 (1°) du décret du 15 février 2011 susvisé, et sans préjudice de l'application de l'article 1er du présent arrêté, le comité technique du ministère chargé de la culture est compétent pour l'examen des questions communes aux établissements publics administratifs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.