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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1219 du 21 octobre 2014 relatif à la commission consultative mixte des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1219 du 21 octobre 2014 relatif à la commission consultative mixte des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989)


L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.
II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, seuls les représentants du personnel appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartiennent l'agent ou les agents dont la situation est examinée sont appelés à délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. »