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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2014 relatif au conseil consultatif académique de la formation continue des adultes)


Le recteur d'académie, président, le délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue ou le délégué académique à la formation continue font partie de droit des représentants de l'administration de l'éducation nationale.
Les huit autres représentants de l'administration de l'éducation nationale sont nommés, pour une durée de cinq ans, par le recteur d'académie parmi les personnels de direction, les fonctionnaires enseignants et non enseignants exerçant dans les services académiques et les établissements publics locaux d'enseignement membres d'un groupement d'établissements (Greta).
Les sièges des représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales en fonction des résultats des dernières élections au comité technique académique organisées en application de l'article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé. Les représentants du personnel sont nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales.
Le directeur du groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle assiste de droit aux séances du conseil consultatif académique à la formation continue, à titre consultatif.