Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie de la partie réglementaire du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Délégués du personnel et représentation syndicale
« Art. R. 4312-67.-Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.
« Art. R. 4312-68.-Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.
« Art. R. 4312-69.-Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
« Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.
« Art. R. 4312-70.-Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
« 1° Au moins deux délégués syndicaux des personnels mentionnés du 1° au 3° de l'article L. 4312-3-1 ;
« 2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article.
« Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres. »