Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1213 du 21 octobre 2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1213 du 21 octobre 2014 relatif aux comités techniques, aux délégués du personnel et à la représentation syndicale au sein de Voies navigables de France)


Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie de la partie réglementaire du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Délégués du personnel et représentation syndicale


« Art. R. 4312-67.-Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.


« Art. R. 4312-68.-Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.


« Art. R. 4312-69.-Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
« Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.


« Art. R. 4312-70.-Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
« 1° Au moins deux délégués syndicaux des personnels mentionnés du 1° au 3° de l'article L. 4312-3-1 ;
« 2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article.
« Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres. »