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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1211 du 20 octobre 2014 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie, signé à Paris le 14 mai 2014 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1211 du 20 octobre 2014 portant publication de l'accord de coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie, signé à Paris le 14 mai 2014 (1))


ACCORD
DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE, SIGNÉ À PARIS LE 14 MAI 2014


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie,
ci-après dénommés « les Parties »
Considérant les profonds liens d'amitié unissant les Parties ;
Proclamant leur attachement commun à la Charte des Nations Unies et au règlement pacifique des différends internationaux ;
Partageant la vision d'un monde multipolaire reposant sur la primauté du droit, le respect mutuel des cultures et des nations, et la promotion de la justice sur la scène internationale ;
Fondant leur position sur le principe du plein respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité des nations, ainsi que sur celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, conformément à la Charte des Nations Unies ;
Souhaitant approfondir et élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense et en fixer les principes et modalités dans le respect des législations nationales et de leurs engagements internationaux respectifs ;
Souhaitant resserrer les liens de coopération entre les deux forces armées ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Le présent Accord institue un cadre juridique visant à organiser l'ensemble des activités de coopération menées par les Parties dans le domaine de la défense.
2. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération peuvent être précisées par voie de programmes, d'accords et d'arrangements complémentaires ou de documents techniques spécifiques.


Article 2


La coopération peut notamment porter sur les domaines suivants :


a. Consultations et réunions de travail entre autorités de rang équivalent au niveau ministériel et à tous les niveaux de commandement et d'encadrement des forces armées ;
b. Coopération en matière logistique ;
c. Coopération en matière d'armement dans le domaine des technologies spatiales, de l'aéronautique militaire, des communications, de la guerre électronique, de la surveillance et protection des frontières, de la surveillance et du contrôle aérien, notamment par des échanges de connaissances et d'expériences en matière d'équipements militaires, du soutien étatique pour l'accompagnement des contrats, de la facilitation du développement de partenariats industriels ;
d. Coopération militaire dans les domaines opérationnels, de doctrine, de formation, qualification, instruction et entraînement du personnel ;
e. Coopération dans d'autres domaines dans le secteur de la Défense pouvant être d'intérêt commun ;
f. Cette coopération est basée sur les principes d'égalité et de réciprocité.


Article 3


Les parties conviennent lors de rencontres de définir et d'adopter des actions de coopération bilatérale dans les domaines définis à l'article 2 du présent Accord et d'étudier de nouvelles propositions de coopération.


Article 4


Sauf disposition contraire figurant dans un arrangement spécifique, chaque Partie prend en charge les frais occasionnés par sa participation et celle de son personnel aux activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord.
Tous les frais exposés par une Partie au titre de la mise en œuvre du présent Accord sont exclusivement assumés par ladite Partie dans le cadre des crédits dont dispose l'administration pour ses dépenses de fonctionnement courant.


Article 5


Tout différend concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 6


1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
2. Le présent Accord conserve sa validité pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur et il est prolongé tacitement pour la même durée.
3. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis écrit, par chacune des Parties. Dans ce cas, il expire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la dénonciation par l'autre Partie.
4. Les Parties peuvent à tout moment, d'un commun accord, amender par écrit le présent Accord.
5. La dénonciation du présent Accord ne dégage pas les Parties des obligations contractées pour la durée de sa mise en œuvre.
Fait à Paris, le 14 mai 2014 en double exemplaire, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Kader Arif
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire


Pour le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie :
RubÉn Saavedra soto
Ministre bolivien de la défense