ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À LA DOUBLE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DU BACCALAURÉAT ET DU DIPLÔME DE L'ESAME DI STATO, SIGNÉ À ROME LE 24 FÉVRIER 2009
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,
Ci-après dénommées « les Parties » ;
Considérant la Convention culturelle entre la France et l'Italie signée le 4 novembre 1949, notamment son article 6, alinéa 2 ;
Considérant le Protocole signé le 17 juillet 2007 entre le ministre de l'Education nationale de la République française et le ministre de l'Instruction publique de la République italienne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels, les partenariats scolaires et la formation des personnels, notamment son article 4 (Echanges et coopération sur des thèmes d'intérêt commun) faisant référence à la création d'un examen de fin d'études secondaires binational qui aboutisse à une double délivrance du Baccalauréat et de l'Esame di Stato et qui ouvre les mêmes droits aux titulaires dans les deux Pays ;
Animés d'une volonté commune de continuer à promouvoir la coopération culturelle, d'approfondir et de renforcer les étroites relations existantes, en particulier dans le domaine éducatif, par des initiatives visant à établir des liens entre les systèmes éducatifs des deux Etats ;
Désireux de renforcer l'enseignement de la langue et de la culture de l'autre Pays, actuellement dispensé dans certains établissements scolaires des deux Etats et de coopérer dans ce domaine ;
Unis dans la volonté d'offrir aux élèves la possibilité d'acquérir simultanément les deux diplômes nationaux de fin d'études secondaires qui ouvrent le même droit aux titulaires de ces diplômes en France et en Italie à l'accès aux études supérieures, à la formation supérieure et à l'activité professionnelle ;
Convaincus d'apporter de cette manière une contribution importante à la coopération et à l'intégration européennes ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Objectif de l'Accord
Le présent Accord a pour objectif d'établir un cadre de coopération éducative permettant la délivrance simultanée du diplôme du Baccalauréat général et du diplôme de l'Esame di Stato aux élèves des deux Pays ayant suivi un parcours de formation intégrée tel que défini ci-dessous et selon les dispositions suivantes.
Article 2
Obtention des diplômes et conditions de délivrance
Les Parties établissent un parcours de formation intégrée en trois ans pour les établissements scolaires français et italiens préparant à l'obtention des diplômes du Baccalauréat et de l'Esame di Stato.
Ces deux diplômes ouvrent aux titulaires un accès de droit dans les deux Pays à l'enseignement supérieur de type universitaire et non universitaire dans les conditions prévues par la législation de chacune des deux Parties.
Chaque Partie délivre son diplôme national aux candidats qui se sont vu délivrer le diplôme national de l'autre Partie, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins la moyenne à la partie spécifique de l'examen.
Article 3
Parcours de formation intégrée
Les Parties incorporent au parcours de formation intégrée les contenus disciplinaires considérés comme essentiels pour que les élèves puissent obtenir la double délivrance des diplômes du Baccalauréat et de l'Esame di Stato.
En particulier, les deux Parties s'accordent sur :
- les contenus des deux disciplines spécifiques enseignées dans la langue du Pays partenaire : langue et littérature, et discipline non linguistique (DNL) ;
- le volume horaire d'enseignement des disciplines du parcours de formation intégrée ;
- les principes pédagogiques et didactiques, ainsi que les critères d'évaluation relatifs aux deux disciplines.
Les enseignements de ce parcours de formation intégrée doivent permettre aux élèves d'atteindre, dans la langue du Pays partenaire, au moins le niveau « utilisateur indépendant » (B2) du Cadre européen commun de référence pour les langues.
A l'entrée en vigueur du présent Accord, la discipline non linguistique (DNL) retenue par les deux Parties est l'histoire.
Article 4
Epreuves d'examen des disciplines spécifiques du parcours de formation intégrée et modalités d'évaluation
Le parcours de formation intégrée donne lieu à une partie d'examen spécifique, constituée de :
- une épreuve de langue et littérature, qui donne lieu à une seule note, obtenue à partir d'une évaluation écrite et d'une évaluation orale ;
- une épreuve écrite portant sur la discipline non linguistique, qui donne lieu à une évaluation par le Pays organisant cette épreuve et seulement par celui-ci.
La note globale relative à la partie spécifique de l'examen résulte de la moyenne arithmétique des notes obtenues aux deux épreuves spécifiques. Des coefficients de pondération peuvent être éventuellement utilisés pour la détermination de cette note globale.
Les épreuves constituant la partie spécifique se substituent à celles prévues dans le cadre de l'examen du Baccalauréat et s'intègrent à celles de l'Esame di Stato.
Pour chacune des épreuves de la partie spécifique de l'examen, les autorités éducatives des deux Pays établissent en commun une grille d'évaluation pour péréquation.
Le poids de l'évaluation relative à la partie spécifique de l'examen ne peut pas excéder 40 % du total de l'évaluation finale du candidat.
Article 5
Etablissements concernés par le parcours de formation intégrée
Le parcours de formation intégrée préparant à la double délivrance des diplômes du Baccalauréat et de l'Esame di Stato est implanté dans les établissements des deux Pays, conformément à la réglementation en vigueur et à l'article 11 du présent accord.
Au début de chaque année scolaire, la liste actualisée des établissements concernés par les parcours de formation intégrée est communiquée par voie diplomatique au Pays partenaire.
Article 6
Suivi du parcours de formation intégrée
Les Parties, par le biais des services compétents des deux Pays, notamment des corps d'inspection, évaluent, dans le respect de la législation en vigueur dans les deux Pays, la mise en œuvre et les résultats du parcours de formation intégrée. Les Parties peuvent proposer des adaptations et des modifications à la Commission technique bilatérale définie à l'article 8 du présent Accord.
Article 7
Enseignants
Les autorités éducatives des deux Pays collaborent, en fonction de l'importance de la demande et du budget disponible, pour la formation des enseignants français et italiens impliqués dans la mise en œuvre du parcours de formation intégrée.
Article 8
Commission technique bilatérale
Il est créé une Commission technique bilatérale compétente pour définir les points mentionnés dans les articles 3 et 4 du présent Accord :
- contenus des disciplines spécifiques ;
- volume horaire ;
- principes pédagogiques et didactiques ;
- épreuves finales des disciplines spécifiques ;
- critères d'évaluation des disciplines spécifiques.
La Commission peut également proposer aux Parties des modifications et des ajustements du parcours de formation intégrée, notamment l'introduction de nouvelles disciplines non linguistiques (DNL).
Cette Commission est composée :
- pour le Ministère français de l'Education Nationale :
- du Doyen de l'Inspection Générale de l'Education Nationale ou son représentant ;
- du Directeur Général de l'Enseignement Scolaire (DGESCO) ou son représentant ;
- du Directeur des Relations Européennes et Internationales et de la Coopération (DREIC) ou son représentant.
- pour le Ministère italien de l'Instruction, de l'Université et de la Recherche :
- du Chef du Département de l'Instruction ou son représentant ;
- du Directeur Général de l'Enseignement Scolaire ou son représentant ;
- du Directeur Général des Affaires Internationales ou son représentant ;
- du Directeur Général du Personnel Scolaire ou son représentant.
- pour le Ministère français des Affaires étrangères et européennes :
- du Conseiller culturel de l'Ambassade de France en Italie ou son représentant.
- pour le Ministère italien des Affaires étrangères :
- du Conseiller culturel de l'Ambassade d'Italie en France ou son représentant.
La Commission technique bilatérale se réunit en tant que de besoin, alternativement en France et en Italie. En cas d'urgence, la Commission technique bilatérale peut prendre ses décisions par échanges de courriers.
Article 9
Dispositions relatives au Val d'Aoste
Pour prétendre à l'obtention du Baccalauréat et de l'Esame di Stato, conformément à l'article 4 du présent accord, les élèves du Val d'Aoste soutiennent, dans le cadre de l'épreuve de français prévue par la Loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998, l'épreuve spécifique de langue et littérature. La passation de l'épreuve de la discipline non linguistique (DNL) est également obligatoire.
Article 10
Règlement des litiges
Les différends résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord sont réglés par la consultation et la négociation entre les Parties.
Chacune des deux Parties peut dénoncer cet Accord en notifiant cette décision à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet douze mois après cette notification.
Les élèves participant au parcours de formation intégrée dispensée en vue de la double délivrance des diplômes visés par le présent Accord au moment de sa résiliation bénéficient de la possibilité de poursuivre leur formation jusqu'à l'examen.
Article 11
Entrée en vigueur et phase transitoire
Le présent Accord, qui peut être modifié à tout moment par consentement mutuel des Parties, entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les Parties s'informent réciproquement de l'accomplissement des dispositions prévues par leurs législations respectives.
Le parcours de formation intégrée est implanté à partir de l'année scolaire suivant la définition, par la Commission technique bilatérale, des points mentionnés dans l'article 8 du présent Accord et la publication des programmes par les Parties.
La première session des examens conduisant à la double délivrance du Baccalauréat et de l'Esame di Stato est organisée au terme de la mise en place de ce parcours.
Pendant une phase transitoire de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les deux diplômes peuvent être délivrés dans les conditions définies à l'article 2 :
- la première année, aux élèves qui ont suivi la troisième année du parcours de formation intégrée ;
- la deuxième année, aux élèves qui ont suivi la deuxième et la troisième année du parcours de formation intégrée.
La liste des établissements admis à la phase transitoire est établie par la Commission technique bilatérale mentionnée à l'article 8 du présent Accord.
Les deux Parties étant d'accord, cet accord est signé à Rome, le 24 février 2009, en double exemplaire, en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
XAVIER DARCOS
Ministre de l'Education Nationale
Pour le Gouvernement de la République italienne :
MARIASTELLA GELMINI
Ministre de l'Instruction, de l'Université et de la Recherche