RÉSOLUTION MSC.179 (79)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU CODE INTERNATIONAL DE GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION (CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ [CODE ISM]) (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 10 DÉCEMBRE 2004
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution A.741 (18), par laquelle l'Assemblée a adopté le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (Code ISM) (ci-après dénommé « le Code ISM »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle IX/1.1 de la Convention qui ont trait à la procédure d'amendement qu'il convient de suivre pour modifier le Code ISM,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-neuvième session, les amendements au Code ISM proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Code ISM dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2006, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le ler juillet 2006 dès qu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.