Les contestations sur la validité des opérations électorales et sur la désignation des représentants pour occuper les sièges élus qui ne remplissent pas les conditions fixées au présent article sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Ne peuvent être désignés membres de la commission consultative paritaire les agents :
- qui ne remplissent pas les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale ;
- contractuels en congé de grave maladie ;
- qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral ;
- qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions relevant de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.