Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :
- de fin de contrat ;
- de démission ;
- de congé de grave maladie de plus de six mois ;
- de congé sans rémunération ;
- de mise en disponibilité ;
- pour l'un des motifs prévus à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;
- pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.
Le remplacement des représentants du personnel s'effectue dans les conditions suivantes :
S'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire. L'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant. S'il s'agit d'un représentant suppléant, l'organisation syndicale concernée désigne parmi les agents contractuels relevant de la commission un nouveau représentant suppléant.
Lorsque l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir le ou les sièges vacants dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, ce ou ces derniers sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de la compétence de la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, le ou les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.