Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture de l'enveloppe n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée dans une urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.