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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1201 du 17 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1201 du 17 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1169 du 1er octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys »)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », homologué par le décret du 1er octobre 2010 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 3° du IV est supprimé ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus exclusivement du cépage pinot noir N. » ;
3° Le a du 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Densité de plantation.
Dispositions générales :
Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.
La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,50 mètres.
Dispositions particulières :
Afin de permettre le passage d'engins adaptés, les parcelles présentant soit une pente supérieure à 35 %, soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 % peuvent présenter des allées d'une largeur comprise entre 1,50 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d'un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l'écartement entre les autres rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,30 mètres. » ;
4° Les lignes « exigences particulières » et « dispositions particulières » du tableau intitulé « Taille guyot simple et guyot double » figurant au b du 1° du VI sont supprimées ;
5° Le b du 1° du VI est complété par le tableau suivant :


TAILLE GUYOT ASYMÉTRIQUE

Description

a) Les vignes sont taillées :
-avec un « rachet » à 2 yeux francs maximum ;
-un lancement portant 6 yeux francs maximum ;
-un prolongement (à fruits) établi à l'extrémité du lancement de l'année précédente ou d'une charpente de plus de 2 ans et portant au maximum 6 yeux francs ;
b) La disposition des bois doit être telle que les derniers bourgeons se trouvent à une hauteur maximale de 0,60 mètre.


6° Le dernier alinéa du b du 1° du VI est supprimé ;
7° Au d du 1° du VI, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
8° Au 1° du VI, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Charge maximale moyenne à la parcelle
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 19 700 kilogrammes de raisins à l'hectare. Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 17. » ;
9° Les g et h du 1° du VI deviennent respectivement h et i et les mots : « article D. 644-22 » sont remplacés par les mots : « article D. 645-4 » ;
10° Le 2° du VI est complété par les dispositions suivantes :
« c) Toute modification substantielle de la morphologie du sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage classique. » ;
11° Le 3° du VI est supprimé ;
12° Au a du 1° du VII, les mots : « l'article D. 644-24 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-6 » ;
13° Au c du 1° du VII, les mots : « doivent être » et : « doivent comporter » sont respectivement remplacés par les mots : « sont » et : « comportent » ;
14° Le c du 2° du VII est supprimé ;
15° Au 1° et 2° du VIII, les mots : « l'article D. 644-25 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-7 » ;
16° Au 1° du VIII, le chiffre : « 10 400 » est remplacé par le chiffre : « 12 400 » ;
17° Le 3° du VIII est supprimé ;
18° Les a et b du 5° du VIII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Les vins sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée, et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume.
b) Les vins de presse, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume maximum autorisé sont assimilés aux “ rebêches ”. » ;
19° Les 4° et 5° du VIII deviennent respectivement les 3° et 4° ;
20° Le b du 1° du IX est supprimé ;
21° Les c et d du 1° du IX deviennent respectivement les b et c ;
22° Au c du 4° du IX, les mots : « de chêne » sont supprimés et les mots : « l'article D. 644-32 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-14 » ;
23° Les e et f du 1° du IX sont supprimés ;
24° Au g du 1° du IX, les mots : « g) Bon état d'entretien global du chai et du matériel » sont remplacés par les mots : « d) Entretien du chai et du matériel » ;
25° Au a du 2° du IX, le mot : « minimum » est remplacé par les mots : « au moins » ;
26° Au b du 2° du IX, les mots : « envoi à la distillation » sont remplacés par le mot : « élimination » ;
27° Au b du 3° du IX, les mots : « l'article D. 644-36 », « doivent être » et : « 12 mois » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-18 », « sont » et : « 60 mois » ;
28° Le 5° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 juillet de l'année qui suit celle de la récolte. » ;
29° Au b du 1° du X, les mots : « viiie », « xiie », « xviiie » et : « Syndicat des producteurs de l'AOC Rosé des Riceys » sont respectivement remplacés par les mots : « viiie », « xiie », « xviiie » et : « Syndicat des producteurs de l'AOC Rosé des Riceys » ;
30° Au 3° du X, le mot : « xixe » est remplacé par le mot : « xixe » ;
31° Le XI est remplacé par les dispositions suivantes :


« Dispositions relatives au conditionnement


La disposition relative à l'obligation de conditionnement des vins dans des bouteilles neuves s'applique à compter du 1er janvier 2015. » ;
32° Le XI intitulé « Règles de présentation et d'étiquetage » devient le XII ;
33° Le 2° du XII intitulé « Règles de présentation et d'étiquetage » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dispositions particulières :
a) Les vins sont présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.
b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :


-qu'il s'agisse du nom d'un lieudit cadastré ;
-que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.


L'indication d'un lieudit n'est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins sont des raisins provenant du lieudit considéré. »