A la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation (partie réglementaire), il est inséré un article D. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 311-8-1.-Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.»