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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-371 du 25 septembre 2014 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins d'exercice des activités des greffes des tribunaux de commerce (AU 040))

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2014-371 du 25 septembre 2014 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins d'exercice des activités des greffes des tribunaux de commerce (AU 040))


Sur l'information et les droits des personnes.
Les personnes concernées sont informées de manière claire et complète de l'identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies par les traitements mis en œuvre, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses du déclarant aux questions posées durant le processus d'immatriculation, ainsi que des destinataires des données, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas aux traitements concernés par la présente autorisation unique, dans la mesure où ces derniers répondent à une obligation légale.