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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-371 du 25 septembre 2014 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins d'exercice des activités des greffes des tribunaux de commerce (AU 040))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2014-371 du 25 septembre 2014 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins d'exercice des activités des greffes des tribunaux de commerce (AU 040))


Sur la durée de conservation des données.
La commission rappelle que, conformément à l'article 6 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Les données contenues dans les traitements mis en œuvre par les greffes des tribunaux de commerce seront conservées conformément aux dispositions légales en vigueur.
A l'expiration de cette période, les données sont détruites de manière sécurisée ou archivées, dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d'archivage des informations du secteur public.