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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2014-371 du 25 septembre 2014 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins d'exercice des activités des greffes des tribunaux de commerce (AU 040))

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2014-371 du 25 septembre 2014 portant autorisation unique relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins d'exercice des activités des greffes des tribunaux de commerce (AU 040))


Sur les finalités du traitement.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente décision unique les traitements mis en œuvre par les greffiers des tribunaux de commerce aux fins d'exercice de leurs attributions afin d'assurer la mission de contrôle de légalité et de publicité légale confiée par le législateur.
Cette mission est assurée au travers de la tenue des registres et répertoires suivants :
a) La tenue des registres publics suivants :


- le registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
- le registre des sûretés mobilières, composé notamment d'informations relatives aux warrants et protêts, aux privilèges et nantissements ainsi qu'aux gages des stocks et aux gages sans dépossession ;
- le registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL) ;


b) La tenue des registres non publics suivants :


- le registre des arrivées de formalités au RCS ;
- le registre des paraphes ;
- le registre des marques de fabrique et des dessins et modèles ;
- le registre relatif à la gestion des dossiers en cours, notamment aux procédures d'injonction de payer ;


c) La tenue des répertoires judiciaires :


- le répertoire général des affaires dont l'enrôlement des décisions de justice permet de les classer dans les différentes catégories de ce répertoire (référé, contentieux général, prévention, sauvegarde et liquidation des entreprises, redressement judiciaire, rétablissement professionnel et suspension provisoire des poursuites) ;
- le registre des expertises ;
- le registre des séquestres.


La tenue des registres susmentionnés implique notamment :


- l'inscription des mentions requises ;
- la délivrance d'extraits d'immatriculation ou de certificats indiquant l'existence ou le défaut d'inscription ;
- la rédaction des actes directement liés à la tenue des registres susmentionnés et notamment des extraits d'immatriculation, des certificats et des copies ;
- la transmission d'informations nominatives à des organismes officiels de publicité Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou Journal officiel de la République française, Institut national de la propriété industrielle, journaux d'annonces légales) ;
- l'enregistrement et la délivrance de copies des statuts et de leurs actes modificatifs, des comptes annuels ou des documents comptables des assujettis ;
- l'établissement de statistiques sur des informations publiques sur demande expresse d'un requérant ;
- la transmission d'informations nominatives relatives aux commerçants ou dirigeants d'entreprises immatriculés au RCS, aux chambres de commerce et d'industrie en vue d'établir les listes électorales consulaires, conformément aux dispositions de l'article R. 713-1-1 du code de commerce ;
- la mise en forme, la délivrance de copies et la conservation des décisions de justice rendues par la juridiction ;
- l'élaboration des convocations ;
- la tenue de l'audience et la mise au rôle ;
- l'enregistrement et la délivrance de certains actes liés à la procédure ;
- la gestion d'informations dans le cadre de la mission de Centre de formalité des entreprises (CFE) confiée aux greffes des tribunaux de commerce ;
- l'établissement semestriel de la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés dans le cadre des procédures collectives.