DÉCISION CM-I-13-4.3-1-1
DU 13 JUIN 2013 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 3.34 (ANNEXE 3, CROQUIS 65) ET AU SOMMAIRE DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008
La commission de la Moselle décide d'amender l'article 3.34 ainsi que le sommaire du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :
Le sommaire est à modifier en rajoutant :
« Article 3.34 Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique ».
L'article 3.34 est rédigé comme suit :
« Article 3.34
« Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique
« (Annexe 3 : croquis 65)
« Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du règlement, porter :
« - une reproduction rigide, d'au moins 1,00 m de hauteur, du pavillon “A” du code international de signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés. »
Dans l'annexe 3 du RPNM, le croquis 65 est inséré comme suit :
SIGNALISATION DE NUIT |
CROQUIS |
SIGNALISATION DE JOUR |
---|---|---|
65 |
||
Article 3.34 : Signalisation supplémentaire des bateaux utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique |
L'amendement entre en vigueur le 1er juin 2014.