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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1191 du 15 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1191 du 15 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois »)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois », homologué par le décret du 11 octobre 2010 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées » sont remplacés par les mots : « la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ».
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus exclusivement des cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N. »
3° Le a du 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Densité de plantation.
« Dispositions générales
« Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.
« L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.
« La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
« Dispositions particulières
« Afin de permettre le passage d'engins adaptés, les parcelles présentant, soit une pente supérieure à 35 %, soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 %, peuvent présenter des allées, d'une largeur comprise entre 1,50 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d'un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l'écartement entre les autres rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,30 mètres. »
4° La ligne « Disposition particulière » du tableau intitulé « Taille dite “ Taille chablis ” » figurant au b du 1° du VI est remplacée par les dispositions suivantes :


Disposition particulière

a) En cas de charpente manquante, une « rentrure » à 2 yeux francs maximum peut être pratiquée sur une des charpentes, en supplément du courson de remplacement ou de rajeunissement (dit « rachet ») situé à la base de la souche ;
b) Les vignes plantées avec le cépage meunier N et avec un écartement sur le rang supérieur à 1,20 mètre peuvent être conduites avec 3 charpentes portant chacune un prolongement à fruit, couché sur un fil et taillé avec un maximum de 6 yeux francs.


5° Les lignes « Exigences particulières » et « Disposition particulière » du tableau intitulé « Taille guyot simple et guyot double » figurant au b du 1° du VI sont supprimées.
6° Le b du 1° du VI est complété par le tableau suivant :


TAILLE GUYOT ASYMÉTRIQUE

Description

a) Les vignes sont taillées :
-avec un « rachet » de 2 yeux francs maximum ;
-un lancement portant 6 yeux francs maximum ;
-un prolongement (à fruits) établi à l'extrémité du lancement de l'année précédente, ou d'une charpente de plus de 2 ans et portant au maximum 6 yeux francs ;
b) La disposition des bois doit être telle que les derniers bourgeons se trouvent à une hauteur maximale de 0,60 mètre.


7° Le dernier alinéa du b du 1° du VI est supprimé.
8° Au 1° du VI, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Charge maximale moyenne à la parcelle.
« La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 19 700 kilogrammes de raisins à l'hectare.
« Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 17. »
9° Les g et h du 1° du VI deviennent respectivement h et i et les mots : « article D. 644-22 du code rural » sont remplacés par les mots : « article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime ».
10° Le 2° du VI est ainsi complété :
« c) Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage classique. »
11° Au a du 1° du VII, les mots : « l'article D. 644-24 du code rural » sont remplacés par les mots : « D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime ».
12° Au c du 1° du VII, les mots : « Les raisins doivent être transportés » sont remplacés par les mots : « Les raisins sont transportés ».
13° Le c du 2° du VII est supprimé.
14° Aux 1° et 2° du VIII, les mots : « l'article D. 644-25 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime ».
15° Au 1° du VIII, le chiffre : « 10 400 » est remplacé par le chiffre : « 12 400 ».
16° Le 3° du VIII est supprimé.
17° Les a et b du 5° du VIII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Vins blancs :


«-les vins sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume ;
«-les bourbes résultant du pressurage sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % de la quantité de moûts débourbés. Elles sont éliminées dans le respect des dispositions encadrant l'élimination des sous-produits avant le 15 décembre de l'année de la récolte ;
«-les moûts destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont débourbés préalablement à toute sortie du centre de pressurage ;
«-les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux rebêches.


« b) Vins rouges et vins rosés de macération ou de saignée :


«-les vins sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de vins pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre, après égouttage et pressurage. Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume.
«-les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux rebêches. »


18° Les 4° et 5° du VIII deviennent respectivement les 3° et 4°.
19° Au a du 1° du IX, le mot : « pour » est remplacé par le mot : « Pour ».
20° Au d du 1° du IX, les mots : « de chêne » sont supprimés et les mots : « l'article D. 644-32 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-14 du code rural et de la pêche maritime ».
21° Le e du 1° du IX est supprimé.
22° Au f du 1° du IX, les mots : « f) Bon état d'entretien global du chai et du matériel » sont remplacés par les mots : « e) Entretien du chai et du matériel ».
23° Au b du 2° du IX, les mots : « l'envoi à la distillation » sont remplacés par les mots : « l'élimination ».
24° Au c du 3° du IX, les mots : « l'article D. 644-36 du code rural », « doivent être » et « douze mois » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime », « sont » et « soixante mois ».
25° Le b du 5° du IX est supprimé.
26° Le c du 5° du IX devient le b.
27° Au b du 1° du X, les mots : « IXe », « XVIIIe », « XIXe », « l'Union des maisons de Champagne » et « comité interprofessionnel du vin de Champagne » sont respectivement remplacés par les mots : « IXe », « XVIIIe », « XIXe », « l'Union des Maisons de Champagne » et « Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ».
28° Au 3° du X, les mots : « XVIIe » et « XIXe » sont remplacés par les mots : « XVIIe » et « XIXe ».
29° Le 2° du XI est supprimé.
30° Le 3° du XI devient le 2°.
31° Le XII est ainsi complété :
« b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :


«-qu'il s'agisse du nom d'un lieudit cadastré ;
«-que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.


« L'indication d'un lieudit n'est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins sont des raisins provenant du lieudit considéré.
« c) Le cépage peut être indiqué en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures à 3 millimètres et la moitié de la taille des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. La revendication d'un cépage n'est possible que si la totalité des raisins sont issus dudit cépage. »