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Article 15 AUTONOME (Décision du 18 septembre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 15 AUTONOME (Décision du 18 septembre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin.