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Article 11 AUTONOME (Décision du 18 septembre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 11 AUTONOME (Décision du 18 septembre 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur général de l'OFPRA. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général de l'OFPRA statue sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.