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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier)


Le IV de l'article D. 311-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « au dixième alinéa de l'article L. 311-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4-1 » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° du I du présent article et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 313-5-1, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale. »