Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-154-1. - Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25. »