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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2014 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre à compter de la campagne 2014 de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2014 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre à compter de la campagne 2014 de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essence forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.